(Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 19 I a finances pour 2001 Journal
Officiel du 31 décembre 2000)
(Loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 51 I a finances
rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 art. 20 I Journal
Officiel du 22 juillet 2003)
1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les
contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent
dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte,
en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et
Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, entre la date de
promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour
l'outre- mer et le 31 décembre 2017.
2. La réduction d'impôt s'applique :
a) Au prix de revient de l'acquisition ou de la
construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un
immeuble neuf situé dans les départements, territoires ou collectivités
visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement d'affecter dès
l'achèvement ou l'acquisition si elle est postérieure à son habitation
principale pendant une durée de cinq ans ;
b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement
autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les
départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire
prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de
l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des
personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en
font leur habitation principale ;
c) Au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l'objet réel
est exclusivement de construire des logements neufs situés dans les
départements, territoires ou collectivités visés au 1 et qu'elles donnent en
location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à des
personnes, autres que les associés de la société, leur conjoint ou les
membres de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale. Ces
sociétés doivent s'engager à achever les fondations des immeubles dans les
deux ans qui suivent la clôture de chaque souscription annuelle. Les
souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts ou actions pendant
cinq ans au moins à compter de la date d'achèvement des immeubles ;
d) Aux souscriptions au capital de sociétés civiles régies par la loi n°
70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles
autorisées à faire publiquement appel à l'épargne, lorsque la société
s'engage à affecter intégralement le produit de la souscription annuelle,
dans les six mois qui suivent la clôture de celle-ci, à l'acquisition de
logements neufs situés dans les départements, territoires ou collectivités
visés au 1 et affectés pour 90 % au moins de leur superficie à usage
d'habitation. Ces sociétés doivent s'engager à louer les logements nus
pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement ou de leur
acquisition si elle est postérieure à des locataires, autres que les
associés de la société, leur conjoint ou les membres de leur foyer fiscal,
qui en font leur habitation principale. Les souscripteurs doivent s'engager
à conserver les parts pendant cinq ans au moins à compter de ces mêmes
dates ;
e) Au montant des travaux de réhabilitation réalisés par une entreprise et
portant sur des logements achevés depuis plus de quarante ans, situés dans
les départements, collectivités ou territoires visés au 1, que le
propriétaire prend l'engagement, pour une durée de cinq ans, soit d'affecter
dès l'achèvement des travaux à son habitation principale, soit de louer nu
dans les six mois qui suivent l'achèvement des travaux à des personnes qui
en font leur habitation principale et autres que son conjoint ou un membre
de son foyer fiscal. Un décret détermine les conditions d'application de ces
dispositions, et notamment la nature des travaux de réhabilitation éligibles
;
f) Aux souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement
régional des départements, territoires ou collectivités visés au 1 ou de
sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit
commun effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription des
investissements productifs neufs dans ces départements, territoires ou
collectivités et dont l'activité réelle se situe dans les secteurs éligibles
pour l'application des dispositions du I de l'article 199 undecies B.
Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la
construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une activité située dans
l'un de ces secteurs, elle doit s'engager à en achever les fondations dans
les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. La société doit
s'engager à maintenir l'affectation des biens à l'activité dans les
secteurs visés ci-dessus pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition
ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure ;
g) Aux souscriptions en numéraire, agréées par le ministre chargé du budget,
au capital de sociétés qui ont pour objet le financement par souscriptions
en numéraire au capital ou par prêts participatifs, selon des modalités et
limites fixées par décret,d'entreprises exerçant leur activité exclusivement
outre-mer dans un secteur éligible défini au I de l'article 199 undecies B
et qui affectent ces prêts et souscriptions à l'acquisition et à
l'exploitation d'investissements productifs neufs. Ces sociétés spécialisées
ne bénéficient pas, pour la détermination de leur propre résultat, des
déductions prévues à l'article 217 undecies. L'équivalent de 60 % de la
réduction d'impôt ainsi obtenue doit bénéficier à l'entreprise qui acquiert
et exploite l'investissement ;
h) Aux souscriptions en numéraire au capital d'une société mentionnée au II
bis de l'article 217 undecies, sous réserve de l'obtention d'un agrément
préalable du ministre chargé du budget délivré dans les conditions prévues
au III du même article. Les souscripteurs de parts ou actions des sociétés
mentionnées aux f, g et h doivent s'engager à les conserver pendant cinq
ans à compter de la date de la souscription.
3. La réduction d'impôt n'est pas applicable au titre des immeubles et des
parts ou actions mentionnés au 2 dont le droit de propriété est démembré.
Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des immeubles, parts ou
actions, ou le démembrement du droit de propriété résulte du décès de l'un
des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire
de l'immeuble, des parts ou des actions, ou titulaire de leur usufruit peut
demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les
mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour
la période restant à courir à la date du décès.
4. Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, la constitution ou
l'augmentation du capital des sociétés mentionnées au 2 dont le montant est
supérieur à 4 600 000 euros doit avoir été portée, préalablement à sa
réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget, et n'avoir pas
appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de trois mois.
5. Pour le calcul de la réduction d'impôt, les sommes versées au cours de la
période définie au 1 sont prises en compte, pour les investissements
mentionnés aux a, b, c, d, et e du 2, dans la limite de 1 750 Euros hors
taxes par mètre carré de surface habitable. Cette limite est relevée par
arrêté chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la
variation de l'index de la construction publié par l'institut de la
statistique de chaque collectivité, lorsqu'il existe.
6. La réduction d'impôt est effectuée, pour les investissements mentionnés
au a du 2, pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de
l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, et des neuf années
suivantes. Pour les investissements visés aux b, c, d, e, f, g et h du 2,
elle est effecutée pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année
d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ou
de la souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes.
Chaque année, la base de la réduction est égale, pour les investissements
mentionnés au a du 2, à 10 % des sommes effectivement payées au 31 décembre
de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né et,
pour les investissements visés aux b, c, d, e, f, g et h du 2, à 20 % des
sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle
le droit à réduction d'impôt est né. La réduction d'impôt est égale à 25 %
de la base définie au premier alinéa, pour les investissements mentionnés au
a et au e du 2, à 40 % de la même base, pour les investissements mentionnés
aux b, c et d du 2, et à 50 % de la même base pour les investissements
mentionnés aux f, g et h du 2. La réduction d'impôt est portée à 50 % de la
base définie au premier alinéa pour les investissements mentionnés aux b, c
et d du 2, si les conditions suivantes sont réunies :
-
1° Le contribuable ou la société s'engage à louer nu l'immeuble dans les
six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure et
pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation
principale. En cas de souscription au capital de sociétés visées aux c et d
du 2, le contribuable s'engage à conserver ses parts ou actions pendant au
moins six ans à compter de la date d'achèvement des logements ou de leur
acquisition si elle est postérieure ;
- 2° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas
des plafonds fixés par décret. Toutefois, pour les investissements réalisés
dans les départements d'outre-mer et la collectivité départementale de
Mayotte mentionnés aux a, b, c, d et e du 2, les taux de 25 %, 40 % et 50 %
visés aux deuxième et troisième alinéas sont majorés de dix points lorsque
le logement est situé dans une zone urbaine sensible définie au 3 de
l'article 42 de la loi nº 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire. En outre, lorsque des
dépenses d'équipements de production d'énergie utilisant une source
d'énergie renouvelable sont réalisées dans le logement, les taux de la
réduction d'impôt visés aux deuxième, troisième et sixième alinéas sont
majorés de quatre points. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la
nature des dépenses d'équipements qui ouvrent droit à cette majoration.
7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6, ou de
cession ou de démembrement du droit de propriété, dans des situations autres
que celle prévue au 3, de l'immeuble ou des parts et titres, ou de
non-respect de leur objet exclusif par les sociétés concernées, ou de
dissolution de ces sociétés, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet
d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables si les investissements
productifs sont compris dans un apport partiel d'actif réalisé sous le
bénéfice de l'article 210 B ou si la société qui en est propriétaire fait
l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article 210 A, à la
condition que la société bénéficiaire de l'apport, ou la société absorbante,
selon le cas, réponde aux conditions du 2 et s'engage dans l'acte d'apport
ou de fusion à respecter les engagements mentionnés au e du 2 pour la
fraction du délai restant à courir. Le décès du contribuable ou de l'un des
époux soumis à imposition commune au cours d'une des années suivant celle
où le droit à réduction d'impôt est né n'a pas pour conséquence la reprise
des réductions d'impôt pratiquées. La location d'un logement neuf consentie
dans les conditions fixées par décret à un organisme public ou privé pour
le logement à usage d'habitation principale de son personnel ne fait pas
obstacle au bénéfice de la réduction d'impôt. (Source : Site
Legifrance)
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI - Article 199 undecies B
-
(Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 19 I b, II finances pour 2001
Journal Officiel du 31 décembre 2000)
(Loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 51 I a finances
rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Décret n° 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel
du 8 juin 2002)
(Décret n° 2002-582 du 24 avril 2002 art. 1 Journal
Officiel du 26 avril 2002)
(Loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 art. 21, art. 22, art.
23, art. 24, art. 25 Journal Officiel du 22 juillet 2003)
I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent
bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des
investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements
d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres
australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise
exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou
artisanale relevant de l'article 34. Toutefois, n'ouvrent pas droit à la
réduction d'impôt les investissements réalisés dans les secteurs d'activité
suivants :
a) Commerce ;
b) La restauration, à l'exception des restaurants de
tourisme classés, les cafés, débits de tabac et débits de boissons ;
c) Conseils ou expertise ;
d) Recherche et développement ;
e) Education, santé et action sociale ;
f) Banque, finance et assurance ;
g) Toutes activités immobilières ;
h) La navigation de croisière, les locations sans
opérateur, à l'exception de la location de véhicules automobiles et de
navires de plaisance, la réparation automobile ;
i) Les services fournis aux entreprises, à l'exception
de la maintenance, des activités de nettoyage et de conditionnement à façon
et des centres d'appel ;
j) Les activités de loisirs, sportives et culturelles, à
l'exception, d'une part, de celles qui s'intègrent directement et à titre
principal à une activité hôtelière ou touristique et ne consistent pas en
l'exploitation de jeux de hasard et d'argent et, d'autre part, de la
production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ;
k) Les activités associatives ;
l) Les activités postales.
La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique
également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de
résidence de tourisme et de village de vacances classés et aux logiciels qui
sont nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles, lorsque ces
travaux et logiciels constituent des éléments de l'actif immobilisé.
La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique
également aux investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession
de service public local à caractère industriel et commercial réalisés dans
des secteurs éligibles, quelles que soient la nature des biens et leur
affectation finale.
La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes
des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de
revient financée par une subvention publique. Ce taux est porté à 60 % pour
les investissements réalisés en Guyane dans les limites définies par les
règles communautaires relatives aux aides d'Etat, à Mayotte, à
Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis-et-Futuna. Dans les départements
d'outre-mer, ce taux est porté à 70 % pour les investissements réalisés
dans le secteur de la navigation de plaisance. Ces taux sont majorés de dix
points pour les investissements réalisés dans le secteur de la production
d'énergie renouvelable. Le taux de la réduction d'impôt est porté à 60 %
pour les travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de
tourisme et de village de vacances classés réalisés en Polynésie française,
dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques
françaises, à Mayotte, à Saint- Pierre-et-Miquelon et en
Nouvelle-Calédonie. Le taux de la réduction d'impôt est porté à 70 % pour
les travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de
tourisme et de village de vacances classés dans les départements
d'outre-mer.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux
investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition
prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou
239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par
l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée,
par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce
cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une
proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.
La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de
l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. Si le montant de
la réduction d'impôt excède l'impôt dû par les contribuables, l'excédent
constitue une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée
pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes
jusqu'à la cinquième année inclusivement. La fraction non utilisée est
remboursée à l'expiration de cette période dans la limite d'un montant
d'investissement de 1 525 000 euros.
Toutefois, sur demande du contribuable qui, dans le cadre
de l'activité ayant ouvert droit à réduction, participe à l'exploitation
au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156, la fraction non
utilisée peut être remboursée à compter de la troisième année, dans la
limite de 40 % du crédit d'impôt et d'un montant d'investissement de 1 525
000 Euros. Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa
création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure,
l'investissement ayant ouvert droit à réduction d'impôt est cédé ou cesse
d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si
l'acquéreur cesse son activité, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet
d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est
intervenu. Le revenu global de cette même année est alors majoré du montant
des déficits indûment imputés en application du I bis.
Toutefois, la reprise de la réduction d'impôt n'est pas
effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à réduction d'impôt sont
transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41 et 151
octies, si le bénéficiaire de la transmission s'engage à conserver ces
biens et à maintenir leur affectation initiale pendant la fraction du délai
de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte
constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé
ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet
engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l'exercice
au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une
somme égale au triple du montant de la réduction d'impôt à laquelle les
biens transmis ont ouvert droit.
Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou
un groupement visés au dixneuvième alinéa, les associés ou membres doivent,
en outre, conserver les parts ou actions de cette société ou de ce
groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de
l'investissement. A défaut, la réduction d'impôt qu'ils ont pratiquée fait
l'objet d'une reprise au titre de l'année de la cession. Le revenu global de
cette même année est alors majoré des déficits indûment imputés en
application du I bis. Les montants de cette reprise et de cette majoration
sont diminués, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la
société ou le groupement, des reprises et majorations déjà effectuées en
application des dispositions du vingt-troisième alinéa.
La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux
investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le
cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quatorzième
à dix-septième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies et si
60 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous
forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant.
Ce taux est ramené à 50 % pour les investissements dont le montant par
programme et par exercice est inférieur à 300 000 Euros par exploitant. Si,
dans le délai de cinq ans de la mise à disposition du bien loué ou pendant
sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'une des conditions
visées au présent alinéa cesse d'être respectée, la réduction d'impôt
pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de
laquelle cet événement se réalise. Le revenu global de cette même année est
alors majoré des déficits indûment imputés en application du I bis du
présent article.
I bis. - 1. En cas de location, dans les conditions mentionnées au dernier
alinéa du I, d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de
vacances classés ayant fait l'objet de travaux de rénovation ou de
réhabilitation ouvrant droit au bénéfice des dispositions du dix-huitième
alinéa du I, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 C et, pour
la partie de déficit provenant des travaux bénéficiant des dispositions du
dix-huitième alinéa du I, les dispositions du 1º bis du I de l'article 156
ne sont pas applicables.
2. Les dispositions du 1 sont applicables sur agrément
préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues aux 1 et
2 du III de l'article 217 undecies et si 60 % de l'avantage en impôt procuré
par l'imputation des déficits provenant de la location d'un hôtel, d'une
résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés et par la
réduction d'impôt visée au dix-huitième alinéa du I sont rétrocédés à
l'entreprise locataire sous forme de diminution de loyer et du prix de
cession du bien à l'exploitant.
3. Les dispositions du 1 sont applicables, pour une durée
de cinq ans à compter de la date de clôture de l'exercice de livraison ou
d'achèvement, aux opérations de rénovation ou de réhabilitation d'un hôtel,
d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés réalisées
entre la date d'entrée en vigueur de la loi nº 2003-660 du 21 juillet 2003
de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2008.
II. 1. Les investissements mentionnés au I et dont le
montant total par programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 euros
ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément
préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de
l'article 217 undecies. Les dispositions du premier alinéa sont également
applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par
programme et par exercice est supérieur à 300 000 euros, lorsque le
contribuable ne participe pas à l'exploitation au sens des dispositions du
1º bis du I de l'article 156. Le seuil de 300 000 Euros s'apprécie au
niveau de l'entreprise, société ou groupement qui inscrit l'investissement
à l'actif de son bilan ou qui en est locataire lorsqu'il est pris en
crédit-bail auprès d'un établissement financier.
2. Pour ouvrir droit à réduction et par dérogation aux
dispositions du 1, les investissements mentionnés au I doivent avoir reçu
l'agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions
prévues au III de l'article 217 undecies lorsqu'ils sont réalisés dans les
secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l'agriculture, de
la pêche maritime et de l'aquaculture, de l'industrie charbonnière et de la
sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de
l'industrie automobile ou concernant la rénovation et la réhabilitation
d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés ou des
entreprises en difficultés ou qui sont nécessaires à l'exploitation d'une
concession de service public local à caractère industriel et commercial.
III. - Le régime issu du présent article est applicable
aux investissements réalisés entre la date de promulgation de la loi nº
2003-660 du 21 juillet 2003 précitée et le 31 décembre 2017, à l'exception
: 1º Des dispositions du I bis du présent article ; 2º Des investissements
pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration avant
la date de promulgation de la loi nº 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée.
IV. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de
besoin, les modalités d'application des I, I bis et II du présent article et
notamment les obligations déclaratives. (Source : Site
Legifrance)
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI - Article 217 undecies -
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 18 II, IV, VI, VII finances pour
1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 90 I, art. 89 I
2º, 3º, 4º, art. 88 4º finances pour 1999 Journal Officiel du 31
décembre 1998)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 19 I c
finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 19 I c
finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6
Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal
Officiel du 8 juin 2002)
(Loi nº 2003-660 du 21 juillet 2003 art. 27, art. 28,
art. 29, art. 30, art. 31, art. 32, art. 33 Journal Officiel du 22 juillet
2003)
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003 art. 57 finances
rectificative pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent déduire de
leurs résultats imposables une somme égale au montant des investissements
productifs, diminuée de la fraction de leur prix de revient financée par une
subvention publique, qu'elles réalisent dans les départements de la
Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion pour l'exercice
d'une activité éligible en application du I de l'article 199 undecies B. La
déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel
l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant
reporté dans les conditions prévues au I de l'article 209. Elle s'applique
également aux investissements réalisés par une société soumise au régime
d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles
239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement par des
entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés. Dans ce cas, la déduction
est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant
à leurs droits dans la société ou le groupement. La déduction prévue au
premier alinéa ne s'applique qu'à la fraction du prix de revient des
investissements réalisés par les entreprises qui excède le montant des
apports en capital ouvrant droit au profit de leurs associés aux déductions
prévues au II du présent article et aux articles 199 undecies ou 199
undecies A et le montant des financements, apports en capital et prêts
participatifs, apportés par les sociétés de financement définies au g du 2
de l'article 199 undecies A. La déduction prévue au premier alinéa
s'applique aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de
résidence de tourisme et de village de vacances classés et aux logiciels
nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles, lorsque ces
travaux et logiciels constituent des éléments de l'actif immobilisé.
La déduction prévue au premier alinéa s'applique à la
réalisation d'investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession
de service public local à caractère industriel et commercial et réalisés
dans des secteurs éligibles définis par ce même alinéa, quelles que soient
la nature des biens et leur affectation finale. La déduction prévue au
premier alinéa s'applique aux acquisitions ou constructions de logements
neufs à usage locatif situés dans les départements d'outre-mer si les
conditions suivantes sont réunies :
- 1º L'entreprise s'engage à louer l'immeuble nu dans les
six mois de son achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure,
et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur résidence
principale ;
- 2º Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent
pas des plafonds fixés par décret. Si, dans le délai de cinq ans de son
acquisition ou de sa création, ou pendant sa durée normale d'utilisation si
elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à déduction est
cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise utilisatrice
ou si l'acquéreur cesse son activité, les sommes déduites sont rapportées au
résultat imposable de l'entreprise ayant opéré la déduction au titre de
l'exercice au cours duquel cet événement se réalise ; ces conséquences sont
également applicables si les conditions prévues aux sixième et septième
alinéas cessent d'être respectées.
Toutefois, la reprise de la déduction n'est pas effectuée lorsque les biens
ayant ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre des opérations
mentionnées aux articles 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la
transmission s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans
le cadre d'une activité éligible pendant la fraction du délai de
conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant
la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date
certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement,
le bénéficiaire de la transmission doit rapporter à ses résultats
imposables, au titre de l'exercice au cours duquel l'engagement cesse d'être
respecté, une somme égale au montant de la déduction fiscale à laquelle les
biens transmis ont ouvert droit. Lorsque l'investissement est réalisé par
une société ou un groupement visés aux deux dernières phrases du premier
alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts de
cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de
la réalisation de l'investissement. A défaut, ils doivent ajouter à leur
résultat imposable de l'exercice de cession le montant des déductions qu'ils
ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits
dans la société ou le groupement, des sommes déjà réintégrées en
application des dispositions du huitième alinéa.
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux
investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le
cadre d'un contrat de location si les conditions suivantes sont réunies :
- 1º Le contrat de location est conclu pour une durée au
moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d'utilisation du bien loué
si elle est inférieure ;
- 2º Le contrat de location revêt un caractère commercial
;
- 3º L'entreprise locataire aurait pu bénéficier de la
déduction prévue au premier alinéa si, imposable en France, elle avait
acquis directement le bien ;
- 4º L'entreprise propriétaire de l'investissement a son
siège en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer ;
- 5º Les trois quarts de l'avantage en impôt procuré par
la déduction pratiquée au titre de l'investissement et par l'imputation du
déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value
réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société
bailleresse sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de
diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant.
Si l'une des conditions énumérées aux quatorzième à
dix-huitième alinéas cesse d'être respectée dans le délai mentionné au
quatorzième alinéa, les sommes déduites sont rapportées au résultat
imposable de l'entreprise propriétaire de l'investissement au titre de
l'exercice au cours duquel cet événement se réalise.
II. Les entreprises mentionnées au I peuvent, d'autre
part, déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total
des souscriptions au capital des sociétés de développement régional des
départements d'outre-mer ou des sociétés effectuant dans les douze mois de
la clôture de la souscription dans les mêmes départements des
investissements productifs dans les secteurs d'activité éligibles en
application du I de l'article 199 undecies B. Lorsque la société affecte
tout ou partie de la souscription à la construction d'immeubles destinés à
l'exercice d'une activité éligible, elle doit s'engagerà en achever les
fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription.
La société doit s'engager à maintenir l'affectation des
biens à l'activité éligible pendant les cinq ans qui suivent leur
acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est
inférieure. En cas de non-respect de cet engagement, les sommes déduites
sont rapportées aux résultats imposables de l'entreprise ayant opéré la
déduction au titre de l'exercice au cours duquel le non-respect de
l'engagement est constaté ; ces dispositions ne sont pas applicables si les
immobilisations en cause sont comprises dans un apport partiel d'actif
réalisé sous le bénéfice de l'article 210 B ou si la société qui en est
propriétaire fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article
210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l'apport, ou la
société absorbante selon le cas, réponde aux conditions d'activité prévues
au présent alinéa et reprenne, sous les mêmes conditions et sanctions,
l'engagement mentionné à la phrase qui précède pour la fraction du délai
restant à courir.
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux
souscriptions au capital de sociétés effectuant dans les départements
d'outre-mer des travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de
résidence de tourisme et de village de vacances classés et aux logiciels
nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles, lorsque ces
travaux et logiciels constituent des éléments de l'actif immobilisé.
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux
souscriptions au capital de sociétés concessionnaires effectuant dans les
départements d'outre-mer des investissements productifs nécessaires à
l'exploitation d'une concession de service public local à caractère
industriel et commercial, et dont l'activité s'exerce exclusivement dans un
secteur éligible, quelles que soient la nature des biens qui constituent
l'emploi de la souscription et leur affectation définitive, dans les
départements ou territoires d'outre-mer.
II bis. La déduction prévue au premier alinéa du II
s'applique aux souscriptions aux augmentations de capital de sociétés
soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant exclusivement leur activité
dans les départements d'outre-mer dans un secteur éligible défini par ce
même alinéa, et qui sont en difficulté au sens de l'article 44 septies. Le
bénéfice de cette déduction concerne les augmentations de capital qui
interviennent dans les trois années postérieures à la première décision
d'agrément octroyée en application du présent paragraphe. Il est accordé si
les conditions suivantes sont satisfaites :
a) le montant de l'augmentation du capital de la société
en difficulté doit permettre aux souscripteurs de détenir globalement plus
de 50 p. 100 de ses droits de vote et de ses droits à dividendes ; la
souscription ne doit pas être réalisée, directement ou indirectement, par
des personnes qui ont été associées, directement ou indirectement, de la
société en difficulté au cours de l'une des cinq années précédant
l'acquisition ;
b) (abrogé)
c) (abrogé)
d) l'opération a reçu l'agrément préalable du ministre du
budget dans les conditions prévues au III.
II ter. La déduction prévue au premier alinéa du II
s'applique aux souscriptions au capital de sociétés soumises à l'impôt sur
les sociétés et qui sont affectées exclusivementà l'acquisition ou à la
construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer lorsque
ces sociétés ont pour activité exclusive la location de tels logements dans
les conditions mentionnées aux sixième et septième alinéas du I. Cette
déduction s'applique sous les conditions et sanctions prévues au II, à
l'exception de celle mentionnée à la troisième phrase du premier alinéa du
même II.
II quater. Les investissements et les souscriptions au
capital mentionnés aux I, II et II ter et dont le montant total par
programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 euros ne peuvent ouvrir
droit à déduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre
chargé du budget dans les conditions prévues au III.
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux
investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et
par exercice est supérieur à 300 000 euros, lorsqu'ils sont réalisés par
une société ou un groupement mentionnés à l'avant-dernière phrase du
premier alinéa de ce même I.
III. -
1. Pour ouvrir droit à déduction, les
investissements mentionnés au I réalisés dans les secteurs des transports,
de la navigation de plaisance, de l'agriculture, de la pêche maritime et de
l'aquaculture, de l'industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la
construction navale, des fibres synthétiques, de l'industrie automobile, ou
concernant la rénovation et la réhabilitation d'hôtel, de résidence de
tourisme et de village de vacances classés ou des entreprises en
difficultés, ou qui sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de
service public local à caractère industriel et commercial doivent avoir
reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget, après avis du
ministre chargé de l'outre-mer. L'organe exécutif des collectivités
d'outre-mer compétentes à titre principal en matière de développement
économique est tenu informé des opérations dont la réalisation le concerne.
L'agrément est délivré lorsque l'investissement :
a) Présente un intérêt économique pour le département
dans lequel il est réalisé ; il ne doit pas porter atteinte aux intérêts
fondamentaux de la nation ou constituer une menace contre l'ordre public ou
laisser présumer l'existence de blanchiment d'argent ;
b) Poursuit comme l'un de ses buts principaux la création
ou le maintien d'emplois dans ce département ;
c) S'intègre dans la politique d'aménagement du
territoire, de l'environnement et de développement durable ;
d) Garantit la protection des investisseurs et des tiers.
L'octroi de l'agrément est subordonné au respect par les bénéficiaires
directs ou indirects de leurs obligations fiscales et sociales et à
l'engagement pris par ces mêmes bénéficiaires que puissent être vérifiées
sur place les modalités de réalisation et d'exploitation de l'investissement
aidé.
2. L'agrément est tacite à défaut de réponse de
l'administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de
la demande d'agrément. Ce délai est ramené à deux mois lorsque la décision
est prise et notifiée par l'un des directeurs des services fiscaux des
départements d'outre-mer. Lorsque l'administration envisage une décision de
refus d'agrément, elle doit en informer le contribuable par un courrier qui
interrompt le délai mentionné au premier alinéa et offre la possibilité au
contribuable, s'il le sollicite, de saisir, dans un délai de quinze jours,
une commission consultative dont la composition, les attributions et le
fonctionnement sont définis par décret. En cas de saisine, un nouveau délai
d'une durée identique à celle mentionnée au premier alinéa court à compter
de l'avis de la commission. La commission dispose, pour rendre cet avis,
d'un délai ne pouvant excéder deux mois. Le délai mentionné au premier
alinéa peut être interrompu par une demande de l'administration fiscale de
compléments d'informations. Il est suspendu en cas de notification du projet
pour examen et avis de la Commission européenne.
3. Toutefois, les investissements mentionnés au I, dont
le montant total n'excède pas 300 000 Euros par programme et par exercice,
sont dispensés de la procédure d'agrément préalable lorsqu'ils sont réalisés
par une entreprise qui exerce son activité dans les départements visés au I
depuis au moins deux ans, dans l'un des secteurs mentionnés au premier
alinéa du 1 du présent III. Il en est de même lorsque ces investissements
sont donnés en location à une telle entreprise. L'entreprise propriétaire
des biens ou qui les a acquis en crédit-bail joint à sa déclaration de
résultat un état récapitulatif des investissements réalisés au cours de
l'exercice et au titre desquels la déduction fiscale est pratiquée.
IV. En cas de cession dans le délai de cinq ans de tout
ou partie des droits sociaux souscrits par les entreprises avec le bénéfice
des déductions prévues aux II, II bis ou II ter les sommes déduites sont
rapportées au résultat imposable de l'année de cession, dans la limite, de
la totalité du prix de cession.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables dans
le cas où, dans le délai de cinq ans, l'entreprise propriétaire des titres
ayant ouvert droit à la déduction prévue aux II, II bis ou II ter fait
l'objet d'une transmission dans le cadre des dispositions prévues aux
articles 210 A ou 210 B si l'entreprise qui devient propriétaire des titres
remplit les conditions nécessaires pour bénéficier de cette déduction et
s'engage à conserver les titres pendant la fraction du délai de
conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant
la transmission ou, à défaut, par acte sous seing privé ayant date
certaine, établi à cette occasion.
En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire
de la transmission doit rapporter à ses résultats imposables, au titre de
l'exercice au cours duquel l'engagement cesse d'être respecté, une somme
égale au montant de la déduction fiscale à laquelle les titres transmis ont
ouvert droit, dans la limite de la totalité du prix de cession. Il en est de
même dans le cas où les titres souscrits avec le bénéfice de la déduction
prévue aux II, II bis ou II ter sont apportés ou échangés dans le cadre
d'opérations soumises aux dispositions des articles 210 A ou 210 B, si
l'entreprise conserve, sous les mêmes conditions et sanctions, les titres
nouveaux qui se sont substitués aux titres d'origine.
IV bis. L'abattement prévu à l'article 217 bis n'est
applicable ni pour le calcul de la déduction prévue par le présent article
ni aux résultats provenant de l'exploitation des investissements ayant donné
lieu à cette déduction et qui sont acquis pendant le délai de cinq ans
suivant leur réalisation ou leur durée normale d'utilisation si elle est
inférieure.
Si, avant l'expiration du délai visé au premier alinéa
l'un de ces investissements est cédé ou cesse d'être affecté à
l'exploitation de l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son
activité, l'avantage résultant de l'application du premier alinéa est
rapporté au résultat imposable de l'exercice au cours duquel cet événement
se réalise, majoré d'un montant égal au produit de cet avantage par le taux
de l'intérêt de retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727 et
appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A.
Toutefois, la reprise de l'avantage n'est pas effectuée
lorsque les biens ayant ouvert droit à déduction sont transmis dans le
cadre d'opérations soumises aux dispositions des articles 210 A ou 210 B, si
le bénéficiaire de la transmission s'engage à maintenir l'exploitation des
biens outre-mer dans le cadre d'une activité éligible pendant la fraction du
délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte
constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé
ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet
engagement, le bénéficiaire de la transmission doit rapporter à son
résultat imposable, au titre de l'exercice au cours duquel l'engagement de
conservation cesse d'être respecté, l'avantage et la majoration
correspondante mentionnés au deuxième alinéa qui, à défaut d'engagement,
auraient dû être rapportés au résultat imposable de l'entreprise apporteuse.
V. - Les dispositions du présent article sont applicables
aux investissements réalisés ou aux souscriptions versées à compter de la
date de promulgation de la loi nº 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme
pour l'outre-mer, à l'exception des investissements et des souscriptions
pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration avant
cette date.
Les dispositions du présent article sont applicables aux
seuls investissements neufs et travaux de rénovation et de réhabilitation
d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés réalisés
ou aux souscriptions versées jusqu'au 31 décembre 2017. Un décret en Conseil
d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités de leur application et
notamment les obligations déclaratives. (Source : Site
Legifrance)
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI - Article 217 bis -
(Loi nº 82-1152 du 30 décembre 1982 art. 20 III finances
rectificative pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1982)
(Loi nº 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 27 I Finances
rectificative pour 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)
(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 53 II finances
rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
(Décret nº 97-661 du 28 mai 1997 art. 1 Journal Officiel
du 1er juin 1997)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 87 finances
pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi nº 2003-660 du 21 juillet 2003 art. 34 Journal
Officiel du 22 juillet 2003)
Les résultats provenant d'exploitations situées dans les départements
d'outre-mer et appartenant aux secteurs éligibles mentionnés au I de
l'article 199 undecies B ne sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les
sociétés que pour les deux tiers de leur montant. Les dispositions du
présent article s'appliquent aux résultats des exercices clos jusqu'au 31
décembre 2017. (Source : Site Legifrance)